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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)


Le contrôle des connaissances à l'issue de cette formation porte sur un cas concret de transport sanitaire, destiné à mettre en lumière l'expérience professionnelle, le comportement, les connaissances du candidat, et son aptitude à effectuer dans des conditions satisfaisantes des transports sanitaires.