Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Des sessions aménagées ont lieu à leur intention et portent sur le programme suivant, destiné à compléter leur expérience professionnelle :
1. Enseignement réglementaire et administratif : organisation et réglementation de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
2. Enseignement médico-technique : gestes de première urgence et déroulement d'un transport sanitaire.
Le détail du programme figure en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'annexe à cet arrêté paraîtra dans le Bulletin officiel du ministère n° 89-52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 21 F.