Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 1989 PORTANT ORGANISATION A TITRE TRANSITOIRE DE SESSIONS AMENAGEES DE FORMATION AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER)
Les personnes exerçant la profession d'ambulancier depuis au moins huit ans à la date de publication du présent arrêté en tant que transporteurs sanitaires non agréés, et titulaires du brevet national de secourisme, pourront obtenir le diplôme d'Etat d'ambulancier, prévu à l'article 3 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, moyennant un enseignement et un contrôle des connaissances organisés dans les conditions suivantes.