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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1989 RELATIF A L'ELECTION COMPLEMENTAIRE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE PREVUE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 (MEDECINE))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1989 RELATIF A L'ELECTION COMPLEMENTAIRE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE PREVUE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 (MEDECINE))


Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote, au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales, son bulletin de vote placé sous enveloppe, fournis sur sa demande par le centre hospitalier et universitaire, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie pour laquelle le vote est émis.

Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte.

Aucun vote par procuration ne peut être autorisé.