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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1989 RELATIF A L'ELECTION COMPLEMENTAIRE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE PREVUE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 (MEDECINE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1989 RELATIF A L'ELECTION COMPLEMENTAIRE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE PREVUE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 (MEDECINE))

Sont électeurs les membres du personnel enseignant et hospitalier en activité, en position de mission temporaire, de délégation ou de détachement, appartenant respectivement aux catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus.


Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.


Pour les maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.