Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres suppléants :
1° Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou chef de travaux des universités-praticien hospitalier appartenant au collège Chirurgie ;
2° Un praticien hospitalier universitaire ou chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire ou assistant hospitalo-universitaire en biologie ou assistant des universités-assistant des hôpitaux.