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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1989 RELATIF A L'ELECTION COMPLEMENTAIRE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE PREVUE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 (MEDECINE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1989 RELATIF A L'ELECTION COMPLEMENTAIRE DES MEMBRES DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE PREVUE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 (MEDECINE))

Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé, doivent être élus pour faire partie de la juridiction disciplinaire en qualité de membres suppléants :


1° Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou chef de travaux des universités-praticien hospitalier appartenant au collège Chirurgie ;


2° Un praticien hospitalier universitaire ou chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire ou assistant hospitalo-universitaire en biologie ou assistant des universités-assistant des hôpitaux.