Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 44 (DERNIER AL.) DU DECRET 89609 DU 01-09-1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 44 (DERNIER AL.) DU DECRET 89609 DU 01-09-1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
L'examen professionnel est écrit et anonyme. L'épreuve, dont la durée est d'une heure, comporte deux séries de questions :
1. Six questions techniques permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat ;
2. Quatre questions permettant d'apprécier les connaissances du candidat, d'une part, en matière de statut des personnels régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, d'autre part, en matière de fonctionnement administratif et financier des établissements publics sanitaires ou sociaux.
Chaque composition est notée par deux correcteurs.
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des questions une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus, chacune des questions est notée sur 2. La note 0 attribuée à l'une des questions est éliminatoire, sauf décision motivée du jury.