Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 44 (DERNIER AL.) DU DECRET 89609 DU 01-09-1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 44 (DERNIER AL.) DU DECRET 89609 DU 01-09-1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert de huit années de services dans l'un des corps régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé.