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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 44 (DERNIER AL.) DU DECRET 89609 DU 01-09-1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 44 (DERNIER AL.) DU DECRET 89609 DU 01-09-1989 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS DE REEDUCATION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les examens professionnels prévus à l'article 44 (dernier alinéa) du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.


Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit : elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen.