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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1966 relatif aux modalités d'application du décret n° 66-213 du 2 avril 1966 modifiant les dispositions du décret du 20 août 1946 modifié et complété fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1966 relatif aux modalités d'application du décret n° 66-213 du 2 avril 1966 modifiant les dispositions du décret du 20 août 1946 modifié et complété fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)


La désignation du médecin siégeant au comité technique d'action sanitaire et sociale comme représentant de cet organisme au sein de la commission nationale d'agrément prévue à l'article 9 du décret n° 46-1384 du 20 août 1946, telle qu'elle résulte de la délibération du 28 avril 1964 du comité technique, reste valable pour la commission nationale d'agrément prévue à l'article 9 du décret susvisé, modifié par l'article 7 du décret n° 66-213 du 2 avril 1966.