Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1966 relatif aux modalités d'application du décret n° 66-213 du 2 avril 1966 modifiant les dispositions du décret du 20 août 1946 modifié et complété fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 1966 relatif aux modalités d'application du décret n° 66-213 du 2 avril 1966 modifiant les dispositions du décret du 20 août 1946 modifié et complété fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux)
La désignation des représentants du conseil supérieur de la sécurité sociale à la commission nationale d'agrément prévue à l'article 9 du décret n° 46-1384 du 20 août 1946, telle qu'elle résulte de la délibération du 11 octobre 1963 du conseil supérieur, reste valable pour la commission nationale d'agrément prévue à l'article 9 du décret susvisé, modifiée par l'article 7 du décret n° 66-213 du 2 avril 1966.