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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)


5.1. L'emballage doit être conforme à l'article 4 du décret du 29 décembre 1988 susvisé ou à l'article R. 5156 du code de la santé publique.

L'étiquetage doit être conforme aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 mars 1989 susvisé fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances et préparations dangereuses ou vénéneuses.
5.2. Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

a) Le nom commercial ou la désignation de la préparation ;

b) Le nom et l'adresse du fabricant ou de toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché, pour les pesticides qui ne sont pas soumis à une homologation ; le nom et l'adresse du détenteur de l'homologation et le numéro d'enregistrement de la préparation et, s'il s'agit d'une autre personne, le nom et l'adresse de la personne qui met ladite préparation sur le marché, pour les pesticides qui sont soumis à une homologation ;

c) Les noms des substances actives et les teneurs respectives de la préparation exprimées :

- en pour cent du poids pour les pesticides qui sont des produits solides, des aérosols, des liquides volatils (point d'ébullition maximal 50 degrés Celsius) ou visqueux (limite inférieure 1 Pa.s à 20 degrés Celsius) ;

- en pour cent du poids et en grammes par litre à 20 degrés Celsius pour les autres liquides ;

- en pour cent du volume pour les gaz ;

d) Le nom de toutes les substances très toxiques, toxiques, nocives et corrosives contenues dans la préparation, en dehors des substances actives, dont la concentration dépasse 0,2 p. 100 pour les substances très toxiques et toxiques, 5 p. 100 pour les substances nocives et corrosives.

En ce qui concerne les solvants, il y a lieu de tenir compte des limites de concentrations prévues à l'article 16 d de l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé (solvants).

Le nom doit être indiqué comme il figure dans la nomenclature de la liste reprise à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances dangereuses.

e) La quantité nette de la préparation, exprimée en unités de mesure légales ;

f) La désignation de référence du lot ;

g) Les symboles, les indications de danger, l'énumération des risques particuliers présentés par la préparation et les conseils de prudence signalant les précautions d'emploi, comme prévus à l'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé ;

h) Pour les pesticides très toxiques, toxiques et nocifs, l'indication que l'emballage ne peut être réutilisé, sauf dans le cas de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par le fabricant ou le distributeur.
5.3. Les phrases de risque et les conseils de prudence sont obligatoirement choisis dans les annexes IV et V du présent arrêté [*annexes non reproduites*] et peuvent être complétés par ceux figurant en annexes III et IV de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.