Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)
4.1. Les pesticides contenant une ou plusieurs substances actives peuvent être classés par calcul, conformément aux annexes II et III [*annexes non reproduites*] lorsque :
a) En raison de leurs constituants, la classification dans les catégories " très toxique ", " toxique " et " nocif " est évidente ;
b) Une forte ressemblance dans la composition d'un pesticide est constatée avec un autre pesticide déjà classé et que les données toxicologiques de ce dernier sont suffisamment connues.
Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d'admettre que le classement obtenu sur la base d'un calcul ne s'écarte pas substantiellement de celui qui serait obtenu par l'exécution de l'essai biologique prévu à l'article 3.
4.2. Le choix du classement par calcul doit pouvoir être justifié par le responsable de la mise sur le marché à la demande des ministres concernés.
Lorsque l'exactitude du classement est mise en doute, l'autorité compétente peut exiger que le calcul soit remplacé par des essais toxicologiques, conformément à l'article 3.