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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)


3.1. Les essais toxicologiques mentionnés au présent article sont effectués selon des méthodes internationalement reconnues et, le cas échéant, selon celles de l'annexe V de la directive n° 67-548-C.E.E.
3.2. Les pesticides sont classés par détermination de la toxicité réelle aiguë de la préparation exprimée en DL 50 par voie orale ou cutanée chez le rat ou CL 50 par voie respiratoire chez le rat.

Les valeurs de référence pour les catégories " très toxique ", " toxique " ou " nocif " figurent dans le tableau de l'annexe I.
3.3. Pour les pesticides pouvant pénétrer par la peau, et lorsque la valeur de la DL 50 par voie cutanée est telle qu'elle placerait les pesticides dans une catégorie plus restrictive que celle qu'indiquerait la valeur de la DL 50 par voie orale ou de la CL 50 par essai respiratoire, le classement est basé sur les valeurs de DL 50 déterminées par voie cutanée chez le rat.

Pour les pesticides gazeux ou pour ceux qui sont commercialisés sous forme de gaz liquéfié et pour les fumigants et les aérosols, le classement est établi sur la base des CL 50 déterminées par essai respiratoire d'une durée de quatre heures chez le rat.

Les pesticides pulvérulents dont le diamètre des particules n'excède pas 50 micromètres sont classés comme pesticides gazeux.

Les appâts et tablettes sont classés comme pesticides liquides.
3.4. Des données toxicologiques supplémentaires peuvent être prises en considération pour la classification du pesticide lorsque :

- les faits justifient l'hypothèse qu'un pesticide présente un danger pour l'homme en ce sens que son emploi normal peut provoquer des dommages pour la santé ;

- il est établi que, pour un pesticide particulier, le rat n'est pas l'animal convenant le mieux à l'essai et qu'une autre espèce, par exemple, est manifestement plus sensible ou présente des réactions plus proches de celles de l'homme ;

- il ne convient pas de retenir les valeurs de la DL 50 par voie orale ou cutanée du pesticide comme principale base de classification (dans certains cas, notamment pour les aérosols, d'autres préparations particulières, les pulvérulents et les fumigants).

Par ailleurs, si l'on peut établir que le pesticide est moins toxique ou nocif que la toxicité de ses constituants le laisse supposer, il sera également tenu compte de ce fait lors du classement.