Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)
1.1. Les préparations dangereuses définies au paragraphe 1-2 qui sont mises sur le marché doivent répondre aux dispositions du présent arrêté sans préjudice des autres réglementations applicables en la matière.
1.2. Sont considérées ou assimilées comme pesticides [*définition*], les préparations destinées :
- à détruire les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur action ;
- à favoriser ou à régulariser la production végétale, à l'exception des matières fertilisantes et supports de culture, au sens de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ;
- à conserver des produits végétaux, y inclus les produits de protection du bois, à l'exception des produits de revêtement de surface ne contenant aucune substance conservatrice pénétrant dans le produit végétal ;
- à détruire les plantes indésirables ;
- à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
- à rendre inoffensifs ou à détruire les organismes nuisibles autres que ceux qui s'attaquent aux plantes et les organismes indésirables ou à prévenir leur action.
1.3. Le présent arrêté n'est pas applicable :
- aux médicaments, stupéfiants et préparations radioactives ;
- au transport des pesticides par chemin de fer et par voies routière, fluviale, maritime ou aérienne ;
- aux pesticides destinés à l'exportation vers des pays tiers ;
- aux pesticides en transit soumis à un contrôle douanier pour autant qu'ils ne fassent l'objet d'aucune transformation.