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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT,D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PREPARATIONS PESTICIDES)


1.1. Les préparations dangereuses définies au paragraphe 1-2 qui sont mises sur le marché doivent répondre aux dispositions du présent arrêté sans préjudice des autres réglementations applicables en la matière.
1.2. Sont considérées ou assimilées comme pesticides, les préparations destinées :

- à détruire les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou à prévenir leur action ;

- à favoriser ou à régulariser la production végétale, à l'exception des matières fertilisantes et supports de culture, au sens de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ;

- à conserver des produits végétaux, y inclus les produits de protection du bois, à l'exception des produits de revêtement de surface ne contenant aucune substance conservatrice pénétrant dans le produit végétal ;

- à détruire les plantes indésirables ;

- à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

- à rendre inoffensifs ou à détruire les organismes nuisibles autres que ceux qui s'attaquent aux plantes et les organismes indésirables ou à prévenir leur action.
1.3. Le présent arrêté n'est pas applicable :

- aux médicaments, stupéfiants et préparations radioactives ;

- au transport des pesticides par chemin de fer et par voies routière, fluviale, maritime ou aérienne ;

- aux pesticides destinés à l'exportation vers des pays tiers ;

- aux pesticides en transit soumis à un contrôle douanier pour autant qu'ils ne fassent l'objet d'aucune transformation.