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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DE SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES OU VENENEUSES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1989 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DE SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES OU VENENEUSES)


Le symbole d'identification, l'indication du danger de chaque catégorie de substances et préparations dangereuses, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence sont ceux définis par l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé.

Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées doivent être apposées sur celle-ci, la présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette sont celles définies par l'arrêté du 10 octobre 1983 précité.