Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN AU SEIN DU CONSEIL DE DISCIPLINE DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR LE DECRET 851295 DU 04-12-1985 MODIFIE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES PRATICIENS HOSPITALIERS A TEMPS PLEIN AU SEIN DU CONSEIL DE DISCIPLINE DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR LE DECRET 851295 DU 04-12-1985 MODIFIE)
L'organisation du scrutin relatif à la première désignation des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein pour la discipline Pharmacie prévue à l'article 5 du décret n° 89-417 du 20 juin 1989 susvisé s'effectue conformément aux dispositions des articles 1er à 5, du deuxième alinéa de l'article 8, de l'article 9, des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article 11, des articles 12 à 17 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé.