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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 septembre 1989 RELATIF A L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 septembre 1989 RELATIF A L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


L'échelle indiciaire applicable au corps des techniciens de laboratoire (cadre permanent) et au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée conformément au tableau II annexé au présent arrêté.