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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1989 FIXANT LE TAUX DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DUE A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1989 FIXANT LE TAUX DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DUE A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)


Le taux de la contribution financière versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (deuxième alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1988 à 26,70 F par lit installé.