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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1989 FIXANT LE TAUX DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DUE A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1989 FIXANT LE TAUX DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DUE A L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1° et 2°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 est fixé pour l'année 1988 à 43,50 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.