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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 FIXANT LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE ET D'IMPUTATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 1985 FIXANT LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE ET D'IMPUTATION DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Pour ouvrir droit au remboursement des frais visés à l'article précédent, le changement de résidence doit être motivé par [*condition d'attribution*] :

a) Une suppression d'emploi ;

b) Une nomination ou un détachement ayant pour objet de réunir deux conjoints dont l'un est praticien à plein temps d'un établissement hospitalier public, et l'autre est fonctionnaire de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité locale, ou praticien à temps plein d'un autre établissement hospitalier public ;

c) Une mutation prononcée lorsque l'agent a accompli trois années de fonction au moins dans le même établissement ;

d) Une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, lorsque les praticiens ont posé leur candidature en qualité :

- d'ancien interne de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire ;

- d'ancien interne de la région de Paris ;

- d'ancien interne de la région sanitaire ;

- d'ancien interne en psychiatrie ;

- ou d'ancien interne de pharmacie ;

- de praticien à temps partiel en activité ;

- d'attaché consultant ;

- ou de membre du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

e) Une réintégration dans un emploi vacant similaire au précédent dans un autre établissement, à l'expiration du congé de longue durée prévu à l'article 39 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

f) Un détachement d'office dans le cadre des dispositions de l'article 47 (1°, 2° et 4°) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou une réintégration à l'issue de ce détachement.