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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)

I. - Distributions collectives publiques

Les demandes d'autorisation d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à la consommation humaine et de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection sont accompagnées d'un dossier comportant au moins [*contenu*] les pièces suivantes :
I.1. Un rapport contenant des indications générales sur :

Les collectivités concernées et l'importance de la population ;

Les besoins actuels et prévisibles ;

Une description du système de production et de distribution existant.
I.2. Un descriptif technique détaillé :

Ce descriptif porte, en particulier, sur :
I.2.1. La ressource :

Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques dans le secteur aquifère concerné,

La vulnérabilité de la nappe, et notamment l'aptitude des formations superficielles à retenir ou à arrêter les matières polluantes,

L'évaluation des risques de pollution : inventaire des activités économiques du secteur, des rejets et des produits dangereux utilisés,

La qualité des eaux brutes prélevées.
I.2.2. L'ouvrage de prélèvement.

L'emplacement du ou des points de prélèvement,

Les caractèristiques de l'ouvrage (diamètre, profondeur,...),

Les résultats des essais de débit et, si nécessaire, de traçage,

Le régime d'exploitation maximum pour lequel l'autorisation est demandée (débit maximum instantané, débit maximum journalier).
I.2.3. Les installations de traitement et de surveillance (le cas échéant).

Les justifications de la méthode de traitement retenue en fonction de la qualité de l'eau brute prélevée,

Les procédés et les produits ou familles de produits dont l'utilisation est envisagée,

L'emplacement et les principales caractéristiques des installations,

Les dispositions particulières prévues pour la surveillance du fonctionnement des installations et de la qualité de l'eau produite.
I.2.4. Les éventuelles mesures de sécurité.

Le réseau de surveillance et d'alerte,

Les possibilités d'interconnexion et d'alimentation de secours.
I.3. Une évaluation économique justifiant l'utilité publique de la solution proposée.

Une évaluation de l'avant-projet incluant notamment le coût de la protection et du traitement, accompagnée si nécessaire d'une estimation comparative de solutions alternatives,

Le programme de réalisation des travaux.
I.4. Le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

Le rapport porte sur les ressources en eau disponibles, leur vulnérabilité et les mesures de protection à mettre en oeuvre.

Il comprend de plus des propositions de limites des différents périmètres de protection et d'éventuelles interdictions ou réglementations à prononcer à l'intérieur de ces périmètres.
I.5. La délibération du ou des conseils municipaux ou des syndicats de communes.
II. - Distributions collectives privées

Le dossier comporte les mêmes pièces que celles demandées dans le cas des distributions collectives publiques, à l'exception de celles concernant les périmètres de protection et la délibération du conseil municipal.
III. - Eaux conditionnées non minérales et glaces alimentaires
III.1. Cas des installations de conditionnement utilisant une autre eau que celle de la distribution publique.

La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :
III.1.1. La ressource :

Les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques dans le secteur aquifère concerné ;

La vulnérabilité de la nappe, et notamment l'aptitude des formations superficielles à retenir ou à arrêter les matières polluantes ;

L'évaluation des risques de pollution : inventaire des activités économiques du secteur, des rejets et des produits dangereux utilisés ;

La qualité des eaux brutes prélevées.
III.1.2. L'ouvrage de prélèvement :

L'emplacement du ou des points de prélèvement ;

Les caractéristiques de l'ouvrage (diamètre, profondeur,...) ;

Les résultats des essais de débit et, si nécessaire, de traçage ;

Le régime d'exploitation maximum pour lequel l'autorisation est demandée (débit maximum instantané, débit maximum journalier).
III.1.3. Les installations de traitement et de surveillance (le cas échéant) :

Les justifications de la méthode de traitement retenue en fonction de la qualité de l'eau brute prélevée ;

Les procédés et les produits ou familles de produits dont l'utilisation est envisagée ;

L'emplacement et les principales caractéristiques des installations ;

Les dispositions particulières prévues pour la surveillance du fonctionnement des installations et de la qualité de l'eau produite.
III.1.4. Description des installations :

Disposition des lieux et aménagement intérieur ;

Description du matériel destiné au nettoyage et à la désinfection des récipients, au soutirage, à l'embouteillage de l'eau ou à l'emballage de la glace.
III.1.5. Avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique est joint. Il porte sur la vulnérabilité de la ressource et les mesures de protection à mettre en oeuvre.
III.2. Cas des installations de conditionnement utilisant l'eau de la distribution publique.

Dans ce cas, la demande est accompagnée :
III.2.1. De l'identification du réseau public concerné et de l'emplacement du point de prélèvement sur le réseau.
III.2.2. Des caractéristiques microbiologiques et physico-chimiques de l'eau au plus près du point de prélèvement sur le réseau : deux analyses au moins portant sur l'ensemble des paramètres concernant la qualité de l'eau.
III.2.3. D'une description des installations conformément aux dispositions définies au chapitre III.1.4.
IV. - Eaux utilisées dans les entreprises alimentaires
(utilisant une autre eau que celle de la distribution publique)

Le dossier comporte les pièces demandées dans le cas des installations de conditionnement d'eau utilisant une autre eau que celle de la distribution publique, à l'exception de celles concernant la description des installations.

Il est, en outre, demandé d'indiquer les conditions d'utilisation de l'eau et un descriptif sommaire des installations précisant :

- les conditions de contact entre l'eau et les denrées alimentaires ;

- les traitements spécifiques de l'eau, chimiques ou microbiologique, rendus nécessaires pour des raisons technologiques.