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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)


En application de l'article 15 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Cette déclaration doit être accompagnée des résultats d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et visant les paramètres de qualité des analyses B 2 et C 2 définis en annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé.