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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)


La déclaration prévue à l'article 20 du décret du 3 janvier 1989 susvisé concernant la création et la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau doit être déposée au plus tard avant la réalisation des travaux. Elle doit être accompagnée d'un plan ainsi que des principales caractéristiques des ouvrages et de la nature des matériaux utilisés.