Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)
La déclaration prévue à l'article 20 du décret du 3 janvier 1989 susvisé concernant la création et la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau doit être déposée au plus tard [*date limite*] avant la réalisation des travaux. Elle doit être accompagnée [*contenu*] d'un plan ainsi que des principales caractéristiques des ouvrages et de la nature des matériaux utilisés.