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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 1989 RELATIF A LA DEFINITION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ART. 4,5,15,16 ET 17 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 CONCERNANT LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES)


Les dossiers constitués par les pétitionnaires en vue d'obtenir les autorisations du préfet visées à l'article 1er du présent arrêté comportent [*contenu*] au moins les pièces définies en annexe du présent arrêté.

Deux analyses sont réalisées sur des échantillons prélevés sur la ressource, à des saisons différentes, par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé ; ces analyses visent au moins les paramètres définis en annexe I du décret du 3 janvier 1989 susvisé.

Dans le cas d'utilisation d'eaux superficielles ou lorsque la vulnérabilité et l'environnement du point de prélèvement le justifient, le préfet peut imposer des analyses complémentaires qui doivent permettre d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux qu'il est prévu de prélever.

Pour des débits journaliers inférieurs à 100 mètres cubes et lorsque la protection et l'environnement du point de prélèvement le permettent, le préfet peut réduire le nombre de paramètres à prendre en compte dans le cadre des analyses visées au présent article. Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, détermine les conditions et modalités d'application du présent alinéa.