Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1978 ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1978 ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE)
Sont exclus définitivement des études de chirurgie dentaire, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour cas de force majeure par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie, les candidats ayant subi quatre échecs à l'examen de fin de deuxième année.
Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération spéciale du jury ; il est fait mention de cette délibération au procès-verbal.
Toutefois, les candidats ayant échoué à l'examen de fin de deuxième année successivement sous le régime fixé par le décret n° 49-697 du 24 mai 1949 et sous le régime fixé par le décret n° 67-598 du 20 juillet 1967 et ayant subi au total quatre échecs sont admis à se présenter une fois supplémentaire à l'examen de fin de deuxième année.