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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1978 ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1978 ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE)

Pour être admis à s'inscrire en deuxième année d'études dentaires, les candidats doivent être inscrits en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité ou le groupe d'unités d'enseignement et de recherche médicales concernées, à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée à l'article 45 (3° alinéa) de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Le nombre de candidats à admettre est fixé avant la fin du premier mois de l'année universitaire par les unités d'enseignement et de recherche odontologiques sur la base de l'arrêté annuel du ministre de la santé et du ministre des universités fixant le nombre d'étudiants susceptibles de recevoir une formation clinique et pratique dans les services hospitaliers.
Les modalités d'organisation des épreuves sont celles fixées pour la première année des études médicales.