Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1978 ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1978 ETUDES EN VUE DU DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE)
Les quatre années suivantes sont consacrées à la formation proprement odontologique, dans le respect des lois du 24 décembre 1971 et du 13 juillet 1972 qui définissent la capacité du docteur en chirurgie dentaire et précisent son droit de prescription.
L'organisation de ces quatre années repose sur deux principes essentiels :
Répartition sur cette période des matières utiles à la compréhension des problèmes cliniques (matières cliniques et matières fondamentales intégrables enseignées en étroite coordination) ;
Regroupement de toutes ces matières en thèmes ou ensembles définis par les U.E.R., en vue de réaliser des synthèses cohérentes.
La distinction entre les matières fondamentales intégrales ou non et les matières cliniques est donnée en annexe.
Le conseil de l'université sur proposition du conseil de l'U.E.R., dans le respect des principes énoncés ci-dessus répartit librement ces matières.
La prévention fait l'objet d'un enseignement intégré tout au long des quatre années.
Au début de la deuxième année une information est donnée pour faciliter l'adaptation de l'étudiant aux études odontologiques. En fin de deuxième cycle, une préparation à la vie active est prévue dans le cadre de l'enseignement de la déontologie, de l'organisation professionnelle et de l'odontologie légale.