Article Annexe art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1980 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,DANS LES CONDITIONS DE L'ART. 13 DU DECRET 75650 DU 16-07-1975.(REGLEMENT ANNEXE A L'ARRETE))
Article Annexe art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1980 APPROBATION DU REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE ETABLI PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,DANS LES CONDITIONS DE L'ART. 13 DU DECRET 75650 DU 16-07-1975.(REGLEMENT ANNEXE A L'ARRETE))
Les demandes de qualification des chirurgiens-dentistes français résidant à l'étranger et qui ne sont pas titulaires du certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie, sont adressées au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, accompagnées de toutes pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, de l'engagement de ne se livrer qu'à l'exercice de l'orthopédie dentofaciale.
Le conseil national transmet ces demandes en y joignant les dossiers qu'il possède sur les intéressés au conseil départemental de la ville de Paris qui statuera après consultation de la commission nationale de première instance, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement.
Lorsque ledit conseil départemental adopte l'avis de ladite commission, il notifie les décisions qu'il a prises aux chirurgiens-dentistes intéressés et au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui inscrit ceux-ci, s'il y a lieu, sur une liste spéciale de qualification établie et tenue à jour par ses soins.
Lorsque ledit conseil départemental estime, par une délibération motivée, ne pas devoir suivre l'avis de la commission nationale de première instance, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de ladite commission, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au conseil national et en aviser en même temps l'intéressé.
Le conseil national statue alors dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 8 du présent règlement.
Les chirurgiens-dentistes dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de la ville de Paris, prise après avis de la commission nationale de première instance, peuvent faire appel de cette décision devant le conseil national dans les conditions prévues à l'article 7 du présent règlement.
Les chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention Orthodontie, peuvent obtenir du conseil national leur inscription sur la liste spéciale de qualification, sur présentation de leur certificat assorti de l'engagement d'exercer exclusivement l'orthopédie dentofaciale.