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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1982 MODALITES DE CALCUL DES INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ACCORDEES AUX AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1982 MODALITES DE CALCUL DES INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ACCORDEES AUX AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL)

Les agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle en application de l'article L. 888 du code de la santé publique qui ont exercé ou exercent leurs fonctions à temps partiel perçoivent une indemnité égale à :


75 p. 100 des émoluments mensuels afférents à l'indice détenu par l'agent le dernier mois de son activité, multipliés par le nombre d'années de service à temps plein validées pour la retraite ;


Une fraction des émoluments cités ci-dessus multipliés par le nombre d'années de service à temps partiel validées pour la retraite ; cette fraction est égale à 37,5 p. 100, 45 p. 100, 52,5 p. 100, 56,25 p. 100, 60 p. 100 et 67,5 p. 100 selon que la quotité du travail à temps partiel effectué par l'agent était égale à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps de travail réglementaire.


Les deux derniers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 1957 susvisé sont applicables pour le calcul et le versement de l'indemnité prévue par le présent article.