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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1982 MODALITES DE CALCUL DES INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ACCORDEES AUX AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1982 MODALITES DE CALCUL DES INDEMNITES SUSCEPTIBLES D'ETRE ACCORDEES AUX AGENTS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL)


Les agents titulaires licenciés par suite de suppression d'emploi en application de l'article L. 887 du code de la santé publique qui ont exercé ou exercent leurs fonctions à temps partiel perçoivent une indemnité en capital égale :


A un mois de traitement par année de service à temps plein validée pour la retraite ;

A une fraction du traitement afférent à l'indice qu'ils détiennent, multiplée par le nombre d'années de service à temps partiel validées pour la retraite ; cette fraction est égale à la quotité de travail, fixée par l'article 1er du décret du 23 novembre 1982 susvisé, effectuée par l'agent.