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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1973 COMMISSIONS PREVUES PAR L'ART. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE COMPLETE PAR L'ART. 1 II DE LA LOI 72-661 DU 13-07-1972)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1973 COMMISSIONS PREVUES PAR L'ART. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE COMPLETE PAR L'ART. 1 II DE LA LOI 72-661 DU 13-07-1972)


Sont appelées à désigner des représentants au sein des commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique susvisé les organisations syndicales nationales suivantes :

1° Pour la profession de médecin.

Confédération des syndicats médicaux français : un représentant ;

Fédération des médecins de France : un représentant ;

M. G. France : un représentant ;

Syndicat des médecins libéraux (SML) : un représentant ;

Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : un représentant ;

Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : un représentant ;

Confédération des hôpitaux généraux (CHG) : un représentant.

2° Pour la profession de chirurgien-dentiste.

Confédération nationale des syndicats dentaires : deux représentants ;

Fédération odontologique de France et des territoires associés :
un représentant.

3° Pour la profession de sage-femme.

Organisation nationale des syndicats de sages-femmes : deux représentants ;

Union nationale des syndicats de sages-femmes : un représentant.