Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1973 COMMISSIONS PREVUES PAR L'ART. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE COMPLETE PAR L'ART. 1 II DE LA LOI 72-661 DU 13-07-1972)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1973 COMMISSIONS PREVUES PAR L'ART. 356 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE COMPLETE PAR L'ART. 1 II DE LA LOI 72-661 DU 13-07-1972)
Sont appelées à désigner des représentants au sein des commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique susvisé les organisations syndicales nationales suivantes :
1° Pour la profession de médecin.
Confédération des syndicats médicaux français : un représentant ;
Fédération des médecins de France : un représentant ;
M. G. France : un représentant ;
Syndicat des médecins libéraux (SML) : un représentant ;
Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : un représentant ;
Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : un représentant ;
Confédération des hôpitaux généraux (CHG) : un représentant.
2° Pour la profession de chirurgien-dentiste.
Confédération nationale des syndicats dentaires : deux représentants ;
Fédération odontologique de France et des territoires associés :
un représentant.
3° Pour la profession de sage-femme.
Organisation nationale des syndicats de sages-femmes : deux représentants ;
Union nationale des syndicats de sages-femmes : un représentant.