Articles

Article Annexe, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1989 PORTANT APPROBATION D'UN REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS)

Article Annexe, art. 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1989 PORTANT APPROBATION D'UN REGLEMENT RELATIF A LA QUALIFICATION DES MEDECINS)


Les médecins issus du nouveau régime d'études, ci-dessus défini, exercent, soit en qualité de médecin qualifié en médecine générale, soit en qualité de spécialiste. Le conseil départemental, lorsqu'il procède à l'inscription au tableau de l'ordre d'un de ces médecins, l'inscrit au vu du document annexé au diplôme :

- soit sur la liste des médecins qualifiés en médecine générale ;

- soit sur la liste des médecins spécialistes de sa discipline.

Un médecin spécialiste doit faire état sur sa plaque et ses ordonnances et dans un annuaire d'une seule discipline spécialisée qu'il exerce exclusivement.

Le conseil national tient les listes des médecins qualifiés en médecine générale et des médecins spécialistes pour les médecins inscrits sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger.