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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 1989 FIXANT LE MONTANT DES REDEVANCES PERCUES PAR LE SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES POUR L'UTILISATION DE SES INSTALLATIONS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 1989 FIXANT LE MONTANT DES REDEVANCES PERCUES PAR LE SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES POUR L'UTILISATION DE SES INSTALLATIONS)


Le montant des redevances pour services rendus perçues par le service de contrôle sanitaire aux frontières pour l'utilisation de ses installations est fixé comme suit :

Vaccinations :
Antiamarile : 77 F. Anticholérique : 18 F. Antiméningococcique : 30 F.