Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1989 RELATIF AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1989 RELATIF AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER)
Les centres de lutte contre le cancer peuvent accueillir des internes en médecine et en pharmacie pendant leurs études dans les conditions prévues par les articles 45 et suivants de la loi du 12 novembre 1968 modifiée.