Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1989 RELATIF AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1989 RELATIF AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER)
Le concours est organisé, après publicité nationale, à la suite de la création ou de la vacance dans le centre de lutte contre le cancer d'un poste de médecin spécialiste ou de biologiste.
Les candidats à un poste de médecin spécialiste ou de biologiste doivent :
1° Remplir les conditions d'exercice de la médecine en France prévues à l'article L. 356 ou de la pharmacie prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ;
2° Etre titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.) de cancérologie ou de tout diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) ou équivalent ou D.E.S.C. dans la spécialité pour laquelle le poste est ouvert ; ou de tout certificat ou titre de médecin spécialiste figurant sur la liste établie en application de l'article 356-2 (1°) du code de la santé publique ;
3° En l'absence du D.E.S.C. de cancérologie, pour les candidats titulaires d'un diplôme ou de certificats d'études spécialisées, justifier d'une formation complémentaire en cancérologie ou d'un diplôme d'études approfondies.
A titre transitoire et jusqu'à la délivrance des D.E.S.C., les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ayant justifié d'une formation antérieure en cancérologie sont dispensés des conditions visées au 2° ci-dessus.