Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1989 RELATIF AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1989 RELATIF AUX CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER)

Le directeur, nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées à l'article L. 323 du code de la santé publique susvisé, doit être docteur en médecine et soit justifier d'une formation en gestion hospitalière, soit s'engager à acquérir cette formation après sa nomination. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il exerce son autorité sur l'ensemble des activités du centre.