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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)


La directrice ou le directeur de la garderie ou du jardin d'enfants doit, en outre, tenir à la disposition du directeur départemental de la santé les dossiers individuels des enfants et du personnel.

Chaque dossier doit comprendre les certificats médicaux et toutes pièces officielles indiquant que les membres du personnel ainsi que les enfants fréquentant l'établissement ont satisfait aux obligations définies par les articles 13 et 14, d'une part, et les articles 17 et 18, d'autre part, du présent arrêté.