Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Tout enfant admis dans l'établissement est inscrit le jour de son entrée, par les soins de la directrice ou du directeur, sur un registre matricule dont les colonnes portent les rubriques suivantes [*mentions obligatoires*] :
1° Les nom et prénoms de l'enfant, ses date et lieu de naissance, la date de son inscription ;
2° Les nom, adresses et professions des parents et, s'il y a lieu, les nom, adresses et professions des tuteurs ou gardiens ;
3° Les mentions des vaccinations qu'a subies antérieurement l'enfant, et leurs dates. Le résultat obtenu après vaccination antivariolique sera indiqué, ainsi que le virage ou l'absence de virage de la cuti-réaction ;
4° La date à laquelle l'enfant a cessé d'être inscrit.