Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Des mesures doivent également être prises si des cas de maladies contagieuses surviennent dans la localité dans des conditions qui permettent de craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.