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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)


En cas de maladie contagieuse quelle qu'elle soit survenant dans l'établissement, le médecin de la garderie ou du jardin d'enfants s'assure de l'éviction des malades et des suspects. Il peut suspendre les nouvelles admissions, procéder à la recherche des porteurs de germes parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection.

En outre, il saisit le directeur départemental de la santé qui s'assure que les dispositions utiles ont été prises et provoque, d'une manière générale, toute mesure nécessaire déterminée en fonction des instructions générales du ministère de la santé publique et de la population.