Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
La fréquentation de l'établissement est interdite, pendant les délais d'éviction réglementaire, aux frères et soeurs des enfants atteints d'une maladie contagieuse.
Si, au cours du séjour dans l'établissement, un enfant paraît malade, il sera isolé en attendant que les personnes qui l'ont confié puissent venir le chercher, et il ne sera réadmis qu'après avoir satisfait à l'examen prévu à l'article 17.