Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Les enfants ne sont admis à fréquenter la garderie ou le jardin d'enfants qu'après un examen médical, pratiqué par le médecin de l'établissement, permettant d'éliminer les enfants atteints d'une affection aiguë ou contagieuse ou d'une maladie ou infirmité incompatible avec le séjour dans une collectivité d'enfants.
Les parents et tuteurs doivent justifier au moment de l'admission de l'enfant que celui-ci a satisfait aux lois et règlements relatifs aux vaccinations obligatoires.
Chaque enfant fera l'objet d'un examen complet par le médecin de l'établissement, au moins une fois par trimestre [*périodicité*].