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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)


Le règlement intérieur de chaque établissement, qui doit être affiché dans les salles où auront accès les parents, fixera les heures d'admission et de sortie.

Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à l'établissement ou à leurs délégués régulièrement mandatés, à moins qu'une attestation écrite des parents n'autorise l'enfant à partir seul.