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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)


Les garderies et jardins d'enfants font l'objet de visites régulières, au moins deux fois par mois [*périodicité*], d'un médecin désigné par l'établissement et agréé par le directeur départemental de la santé. Ce médecin décide de l'admission définitive des enfants, surveille la santé des enfants et du personnel et vérifie l'application de toutes les mesures d'hygiène prescrites.