Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Après une maladie contagieuse, un membre du personnel n'est autorisé à reprendre son service que lorsqu'il a été démontré qu'il n'est plus contagieux, notamment par la recherche des germes pathogènes dans les exsudats ou émonctoires, deux fois à huit jours d'intervalle.