Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Toute personne admise aux fonctions de directrice ou directeur ou à quelque emploi que ce soit dans l'établissement doit avoir satisfait aux conditions prévues par la législation relative aux vaccinations, et doit fournir, avant son entrée en fonctions, la preuve qu'elle a subi depuis moins de deux mois un examen radioscopique ou radiographique de l'appareil pulmonaire, et apporter la preuve qu'elle est indemne de toute affection tuberculeuse à l'exception de séquelles anciennes et cicatricielles, certainement non contagieuses.
Un examen [*médical obligatoire*] de l'appareil respiratoire effectué par un médecin phtisiologue est exigé chaque année.