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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)


Tout établissement doit faire connaître au directeur départemental de la santé la liste des noms, prénoms, titres et qualités de la directrice et du personnel de surveillance.

La direction peut être assurée par une personne de sexe masculin ou féminin âgée de plus de vingt et un ans qui fournit toutes pièces et références attestant qu'elle est apte à assurer la surveillance des enfants et qu'elle offre des garanties d'honorabilité.

Le personnel de surveillance de l'établissement ne doit jamais compter moins d'un surveillant ou d'une surveillante en service pour vingt enfants ou fraction de vingt [*nombre, effectif*]. Ces personnes doivent être âgées de dix-neuf ans au moins.