Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Les locaux doivent être éclairés à l'électricité.
Les appareils de chauffage (radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques ou, à défaut, poêles) sont protégés de manière à être hors d'atteinte des enfants.