Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Les locaux doivent être largement éclairés et aérés et munis d'un dispositif efficace d'aération permanente.
Les salles de séjour doivent être munies d'un système de protection contre l'insolation excessive. Un thermomètre est placé dans chacune de ces salles.
Le sol des salles est pourvu d'un revêtement facile à laver et à désinfecter.
Les parois des locaux sont recouvertes d'un enduit lavable sur une hauteur minimale d'environ un mètre au-dessus du sol.
Aucun animal domestique ne doit être laissé en liberté dans l'établissement.